publié le 30/10/20
Suite à la publication au Journal Officiel d’un nouveau décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, « modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».
1. Pour les Organismes de Formation, aucune modification n’est apportée aux règles d’accueil des stagiaires.
L’article 35.1° du décret est rédigé exactement de la même manière que l’article 35.1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, lui-même rédigé de la même manière que l’article 35.1° du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 :
« Les établissements mentionnés au titre V du Livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ».
En d’autres termes, comme au cours des mois précédents, les organismes de formation peuvent accueillir les stagiaires (sous réserve du respect des gestes barrières) lorsqu’il est démontré que la formation ne peut pas se faire à distance.
Pour les formations qui sont réalisées au sein des entreprises clientes d’un organisme de formation : un stage de formation professionnelle est possible en fonction des règles applicables au sein de l’entreprise d’accueil (en principe, la formation à distance doit être privilégiée lorsque celle-ci est possible, au regard des obligations qui pèsent sur l’employeur s’agissant de la mise en place du télétravail pour les activités qui peuvent se faire à distance).
Pour les formations qui sont réalisées dans des hôtels ou des loueurs de salles, un stage de formation est possible (sous réserve du respect des gestes barrières) lorsqu’il est démontré que la formation ne peut pas se faire à distance.
Pour se déplacer à des stages de formation professionnelle qui ne peuvent pas se faire à distance, les stagiaires devront se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire avec la mention « Déplacement à destination ou en provenance du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ».
2. Dans les établissements d’enseignement supérieur privés
L’article 34 du décret établit de nouvelles règles spécifiques :
« L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est autorisé aux seules fins de permettre l’accès :
1° Aux formations lorsqu’elles ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;
2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
3° Aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ;
4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. »
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